Le régime fiscal des aides accordées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire
Les aides versées en 2020 par le fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR) et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Ce principe de neutralité des aides allouées au titre du fonds de solidarité des entreprises serait maintenu en 2021.
En revanche, les aides versées en 2021 (ou sur des exercices clos depuis le 1er janvier 2021) en complément du fonds de solidarité (soit les aides destinées à compenser les coûts fixes; aides pour les remontées mécaniques; aides aux stocks saisonniers; aides à la reprise de certains fonds de commerce) ne seraient pas exonérées d’IS, d’IR et de contributions et cotisations sociales.
De nouveaux assouplissements attendus pour le dispositif du report en arrière des déficits à l’Impôt sur les Sociétés (IS)
Rappel du principe : Le dispositif du report en arrière du déficit, ou « carry-back », permet, sur option, aux entreprises soumises à l’IS d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice non distribué de l’exercice précédent. Cette imputation, qui ne peut excéder 1 M€, conduit à constater un excédent d’IS. Celui-ci fait naître une créance non imposable au profit de cette société, correspondant à l’impôt acquitté à raison du bénéfice d’imputation. Cette créance est remboursée à l’entreprise au terme des cinq années qui suivent l’exercice de l’option, période durant laquelle cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de son IS. Par exception, certaines entreprises peuvent en obtenir le remboursement anticipé (option exercée au titre des exercices clos de 2015 à 2020).
Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit de nouveaux assouplissements temporaires, tels que :
- Le déficit constaté de l’exercice clos entre le 30/06/2020 et le 30/06/2021 pourrait être reporté sur les bénéfices des trois exercices précédents, sans limite de montant,
- Le délai d’option pour le carry-back serait prorogé au plus tard à la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant,
- Les bénéfices d’imputation seraient minorés des déficits ayant déjà fait l’objet d’un report en arrière des déficits,
- La créance serait calculée au taux d’IS applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (soit au taux de 25 % et au taux de 15 % pour les PME)
- et cette créance ne pourrait pas bénéficier d’un remboursement anticipé.
Illustration :
Une société a constaté au titre de ses 4 derniers exercices les résultats suivants :
- au 31/12/2020 : – 2 500 000 €
- au 31/12/2019 : + 1 200 000 €
- au 31/12/2018 : + 600 000 €
- au 31/12/2017 : + 500 000 €
Par hypothèse, cette société n’est pas éligible au taux réduit de 15 % et son chiffre d’affaires n’excède pas 250 M€.
Au titre de l’exercice clos en 2020, elle a opté pour le report en arrière de son déficit dans la limite de 1 M€ et a calculé une créance égale à 295 000 € [(500 000 × 28 %) + (500 000 × 31 %)].
Si la société souhaite bénéficier de la mesure temporaire, elle peut exercer une option pour le report en arrière du déficit de l’exercice 2020 sur le bénéfice des exercices 2018, 2017 et 2019, le bénéfice d’imputation pour ce dernier exercice étant égal à 200 000 € (1 200 000 € – 1 000 000 €).
La créance de carry-back est calculée comme suit : (500 000 € + 600 000 € + 200 000 €) × 25 % = 325 000 €, sous déduction de la créance de 295 000 € déjà calculée, soit 30 000 €.